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Article (Arrêté du 10 novembre 1992 pris en application des articles R.20-8 et R.20-9 du code des postes et télécommunications relatifs à la mise en oeuvre du système approuvé de la qualité de la production et du système d'assurance de qualité complète)

Article (Arrêté du 10 novembre 1992 pris en application des articles R.20-8 et R.20-9 du code des postes et télécommunications relatifs à la mise en oeuvre du système approuvé de la qualité de la production et du système d'assurance de qualité complète)

C. - Surveillance du système d'assurance de qualité complète



Pour s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé, la direction de la réglementation générale peut accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage du fabricant. Celui-ci doit fournir toutes informations nécessaires, notamment:
- la documentation relative au système de qualité;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la conception tels que les résultats d'analyses, des calculs et des essais;
- les dossiers de qualité relatifs au système de qualité portant sur la fabrication tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
La direction de la réglementation générale effectue ou fait effectuer des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant applique le système de qualité; elle fournit un rapport d'audit au fabricant.
En outre, la direction de la réglementation générale peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant: le cas échéant, elle peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Elle fournit au fabricant un rapport de la visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
Le fabricant tient à la disposition de la direction de la réglementation générale pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:
- la documentation visée au point A de l'article 2 du présent arrêté;
- les modifications apportées au système de qualité conformément à l'article R.20-9, alinéa 5, du code des postes et télécommunications;
- les décisions et rapports liés à la mise en oeuvre du système de qualité. Les informations appropriées, concernant les systèmes d'assurance de qualité complète qui ont été approuvés ou pour lesquels la décision a été retirée,
sont mises par la direction de la réglementation générale à la disposition des autres organismes notifiés au sens de l'article R.20-1 du code des postes et télécommunications.