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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

«a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon;
«b) Pour le second concours, une épreuve unique consistant en une discussion avec le candidat sur ses travaux et sur son activité pédagogique. «Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury; cette proposition doit permettre que quatre au moins de ces membres soient professeurs de la discipline concernée. Les autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
«Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours.
«Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.
«Sans préjudice des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.»