Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
«1o Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus.
«2o Le deuxième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes:
«a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
«b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans, comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus;
«c) Enseignants associés à temps plein en fonction ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an.
«3o Le troisième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus.
«II. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au 1o et au 2o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1re classe. «Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.
«Art. 27. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter au concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.
«Art. 28. - La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.
«L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission.
«L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.
«La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
«La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement.
«Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.
«Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent.
«A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
«Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Art. 29. - Lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d'audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; cette commission, qui doit être composée pour moitié de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes.
«La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi ouvert au concours.