Articles

Article (Décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 6. - Les articles 22 à 31 du même décret sont remplacés par les articles 22 à 31 ci-après :

« Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités.

« Art. 23. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l’une des conditions suivantes :

« 1° Etre titulaire, au plus tard à la date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches ;

« Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l’article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ;

« Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.

« 2° Justifier, au 1er janvier de l’année d’inscription, d’au moins trois ans d’activité professionnelle effective, à l’exclusion des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

« 3° Etre enseignant associé à temps plein.

« 4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.

« Art. 24. - Les demandes d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d’un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs.

« Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l’objet d’un rapport motivé.

« Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus successifs de la part d’une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités.

« La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.

« Elle cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre ans.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Art. 25. - Les concours de recrutement prévus à l’article 22 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques.

« Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités ; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités.

« Art. 26. - I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l’ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours :

« 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus.

« 2° Le deuxième concours est ouvert aux candidats entrant dans l’une des catégories suivantes :

« a) Candidats comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins quatre années d’activité professionnelle effective, à l’exclusion. des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

« b) Pensionnaires des écoles françaises à l’étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans, comptant au moins trois ans d’ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus ;

« c) Enseignants associés à temps plein en fonction ou ayant cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an.

« 3° Le troisième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l’enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus.

« II. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis aux concours dans l’ensemble des disciplines, les concours prévus au 1° et au 2° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1re classe.

« Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

« Art. 27. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter au concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. 28. - La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.

« L’un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission.

« L’audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d’au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

« La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.

« La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d’administration de l’établissement.

« Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.

« Lorsque le conseil d’administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l’alinéa précédent.

« A l’Institut d’études politiques de Paris, la consultation du conseil d’administration est remplacée par celle de l’instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Art. 29. - Lorsque l’emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d’une université au sens de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d’audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; cette commission, qui doit être composée pour moitié de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes.

« La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi ouvert au concours.

« L’un des rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission.

« La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d’établissement à l’instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l’institut ou de l’école et au directeur de l’institut ou de l’école qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

« Si, à l’expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l’institut ou de l’école n’a pas usé du pouvoir qu’il tient de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.

« L’instance de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, l’instance est réputée avoir approuvé la liste.

« Lorsque l’instance de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l’alinéa précédent.

« Les propositions sont transmises au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Art. 30. - Si, à l’issue de la procédure prévue aux articles 28 ou 29 ci-dessus, tous les emplois n’ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé, par décision du chef d’établissement, selon l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article 26 ci-dessus, sans que les emplois soient ouverts préalablement à la mutation.

« Art. 31. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »