Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 6. - Les articles 22 à 31 du même décret sont remplacés par les articles 22 à 31 ci-après:
«Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités.
«Art. 23. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes:
«1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches;
«Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus;
«Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
«2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
«3o Etre enseignant associé à temps plein.
«4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.
«Art. 24. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs.
«Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.
«Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités.
«La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.
«Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans.
«Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
«Art. 25. - Les concours de recrutement prévus à l'article 22 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques.
«Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités.
«Art. 26. - I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours: