Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Section II
De la correspondance
Article D.N.C. 413
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées par l'article D.N.C. 65.