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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 405


Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou,
en cas d'impossibilité, dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation:
- s'il existe des raisons graves de redouter un incident;
- à la demande du visiteur ou du visité.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.