Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 392
Un chirurgien dentiste est habilité par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du territoire, à donner des soins aux détenus.
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas strictement indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires. Le coût est prélevé sur le pécule disponible.