Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 386
Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose, le chef de l'établissement avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté ou, à défaut d'installation spéciale,
dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au haut commissaire de la République pour le mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.