Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 382
Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement hospitalier approprié du territoire.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement peut être effectué sur un hôpital militaire en accord avec l'autorité militaire,
l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du procureur général.