Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 374
Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées,
il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance de l'autorité compétente dans le territoire.