Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 368
Une infirmerie est installée dans l'établissement.
Cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir des conditions de détention adaptées aux infirmes et malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.