Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 324
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial; lorsqu'elles dépassent un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année antérieure arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail est intégralement versé au pécule de sortie.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D.N.C. 113.