Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C. 279-1
      A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité,
     le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut     suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur de     l'établissement.