Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 261
Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.N.C. 176 à D.N.C. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.N.C. 183 et D.N.C. 184 relatifs à l'activité de la commission de surveillance et, d'autre part, de l'article D.N.C. 257-1.