Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)
Art. 13. - Le procès-verbal des opérations électorales concernant les commissions ministérielles établi par le bureau de vote central est immédiatement transmis aux ministres concernés ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations candidates dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.