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Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)

Article (Arrêté du 3 octobre 1991 relatif aux commissions consultatives paritaires locales et commissions consultatives paritaires ministérielles)

Art. 12. - Le bureau de vote spécial procède au dépouillement par commission, sauf pour les commissions consultatives ministérielles dont le nombre de votants est inférieur à cinq. Dans ce dernier cas, les enveloppes sont transmises par le président du bureau de vote spécial au bureau de vote central qui procède au dépouillement.
Chaque bureau de vote spécial et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote central détermine, pour chaque commission ministérielle,
le nombre total de voix obtenu par chaque organisation.
La répartition des sièges a lieu à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le bureau de vote spécial pour les commissions locales et le bureau de vote central pour les commissions ministérielles procèdent à la proclamation et à l'affichage des résultats.