Article (Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret no 89-406 du 20 juin 1989)
Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse,
dans la limite de 140 p. 100 des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux épreuves théoriques.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique et dans la limite de 140 p. 100 des places offertes au concours, la liste des candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques.
L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable pendant deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.