Article (Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux)
Art. 2. - Les dispositions des articles R.121-28 à R.121-38 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.