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Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Art. 5. - La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.