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Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Art. 3. - L'organisme demandeur doit en outre présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif.
Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux.