Article (Décret no 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
«En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
«Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 et 10-3.
«Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.»