Art. 20. - Il est ajouté après l’article 31 du décret du 20 novembre 1969 précité un article 31-1 ci-après :
« Art. 31-1. - En cas d’empêchement ou d’inaptitude d’un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les dispositions de l’article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. »