Art. 18. - L’article 29 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline des avoués.
« Il en est de même lorsqu’un des associés cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux et qu’il demeure dans la société avec des parts d’intérêts. »