Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 179
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et du service assuré par le personnel de cet établissement.