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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article D.N.C. 116


Le juge de l'application des peines est chargé, auprès de l'établissement pénitentiaire, de suivre l'exécution des peines privatives de liberté.
Il ne peut se substituer au chef de l'établissement en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.N.C.
118 et suivants.
Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, ou plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Le procureur de la République est chargé de faire assurer l'exécution de ces ordres dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 315.