Article (Arrêté du 11 juillet 1990 fixant les mesures techniques relatives à la recherche de la tuberculose bovine en vue des opérations de rédhibition)
1o Tuberculines
Elles doivent:
- être conformes aux normes définies par l'annexe B de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
- être pourvues d'autorisations de mise sur le marché;
- avoir été conservées dans les conditions et délais prescrits par le fabricant.
Les doses injectées sont de:
a) 2000 unités communautaires au minimum de tuberculine bovine, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine bovine normale commercialisée en France;
b) 2000 unités internationales au minimum de tuberculine aviaire, soit un volume de 0,1 ml de tuberculine aviaire commercialisée en France.