Article (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
«Art. R.121-22. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L.121-38, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
«La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.
«La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.
«Art. R.121-23. - La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L.121-39 ne peut dépasser 30 p. 100 par élu.
«Art. R.121-24. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.121-40, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
«Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
«La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L.124-3 du code du travail.
«Art. R.121-25. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit,
en application de l'article L.121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
«Art. R.121-26. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R.121-24 et R.121-25 du présent code.
«Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.
«Art. R.121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.121-38, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.163-1, L.164-1, L.165-1, L.166-5, L.167-1, L.168-1 et L.171-1 sont,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.»