Article (Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures)
«Section VI
«Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
dans l'exercice de leur mandat
«Art. R. 121-16. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
«Art. R. 121-17. - Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
«Art. R. 121-18. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36.
«Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction,
lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37.
«Art. R. 121-19. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-38, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
«Art. R. 121-20. - Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
«Art. R. 121-21. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: «1o A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants;
«2o A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants;
«3o A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10000 habitants.