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Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Art. 20. - Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, en application de l'article 5 ci-dessus sont reclassés compte tenu des services accomplis et du niveau de l'emploi qu'ils occupaient précédemment auprès des collectivités territoriales, selon les modalités prévues respectivement aux articles 16 à 18 ci-dessus, s'il s'agit d'agents titulaires et à l'article 19 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Les services accomplis par ces agents soit comme titulaires, soit comme non-titulaires, sont assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.