Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 15. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat,
les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions figurant aux articles ci-après.