Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 11. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.