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Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Art. 2. - Les inspecteurs des affaires maritimes orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services extérieurs du ministère chargé de la mer. Ils assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services.
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui y sont rattachés.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: «Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions.»