Article (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Art. 9. - L'autorisation de constituer un service d'insémination artificielle contractualisé est accordée par le ministre chargé de l'agriculture; ce service est alors autorisé à diffuser de la semence aux seuls élevages de sélection et de multiplication qui le constituent, pour leurs besoins propres, à l'exclusion de toute autre destination, et sous réserve, notamment, qu'il ait passé avec un centre d'insémination artificielle porcine une convention telle que définie à l'article 7 du présent arrêté.