Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département des Deux-Sèvres)
Art. 3. - Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires des Deux-Sèvres établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par:
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine;
- les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine;
- les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires des Deux-Sèvres des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.
Leur durée de validité de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires.