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Article (Arrêté du 18 décembre 1990 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)

Article (Arrêté du 18 décembre 1990 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)

Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 est étendue aux samedis matin à partir de 6 heures.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder en cas de nécessité des dérogations exceptionnelles.