Article (Arrêté du 18 décembre 1990 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses)
Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 est étendue aux samedis matin à partir de 6 heures.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder en cas de nécessité des dérogations exceptionnelles.