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Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Art. 13. - Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.
Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.