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Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)

Art. 3. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article 4:
1o De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut,
désignés après avis des syndicats de défense;
2o De représentants de l'administration;
3o De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.
La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1o et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2o.
Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1o de l'alinéa 1er ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres par le président du comité national concerné.