Article (Décret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes)
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
«Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.
«Il peut également confier le soin d'obtenir l'exécution au président de la cour administrative d'appel qui a rendu l'arrêt ou dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal administratif qui a rendu le jugement. Il en avise les parties. Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du résultat de ses diligences.
«Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire au rapport annuel du Conseil d'Etat.
«En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.»