Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
1.2. La transmission au président
du tribunal administratif du dossier de l'étranger
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, il vous appartiendra de transmettre systématiquement au président du tribunal administratif copie de l'arrêté de reconduite à la frontière et du formulaire de notification ainsi que les pièces du dossier de l'étranger sur le fondement desquelles est intervenue la mesure d'éloignement.
Sur le dossier figureront le même numéro - évoqué supra - que celui inscrit sur l'arrêté de reconduite à la frontière d'une part, le sexe de l'étranger concerné d'autre part.
Cette transmission devra s'effectuer avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures et même si l'étranger n'a pas encore formellement présenté un recours.
Votre attention est appelée sur le fait que, dans le cas où plusieurs arrêtés de reconduite auront été notifiés en même temps où tout du moins dans un délai rapproché, il conviendra de procéder à la transmission groupée au président du tribunal administratif des dossiers des étrangers concernés.