Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)
«e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1o ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R.332-23,
soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.»