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Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

17.3. Les réseaux définis ci-dessus sont également utilisés pour signifier la fin de l'alerte spécifique aux risques qu'ils couvrent.
Le signal de fin d'alerte spécifique, émis lorsque tout risque est écarté,
consiste en une émission d'un son continu de 30 secondes à fréquence fixe,
dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
17.4. Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, il est procédé à des essais, une fois par trimestre, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à douze heures et quinze minutes.
17.5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.