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Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)

Art. 4. - Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'Etat visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.
Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.