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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Classe 3


Article 480


2.4 Matières visqueuses.
Nota. - Remplacer le texte par le suivant:
«Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs des groupes 30317, 30319, 30367 et 30369, ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 21oC (tels que certaines peintures et certains vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 p. 100 de nitrocellulose), ne sont pas soumis aux prescriptions du présent règlement si, lors de l'épreuve de séparation du solvant, la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 p. 100 de la hauteur totale et si les matières à 23oC ont,
dans la coupe d'écoulement selon ISO 2431-1980, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement:
«a) D'au moins 60 secondes ou «b) D'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 p. 100 de matières de la classe 3.»