Article (Décret du 7 mars 1990 portant modification des conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais)
Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les vins revendiquant la dénomination "Côtes de Lézignan", doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100. Ce titre pourra éventuellement être modifié en fonction des conditions climatiques particulières pour chaque campagne.»