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Article (Décret no 90-495 du 20 juin 1990 portant application de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle des assurances statuant en matière disciplinaire)

Article (Décret no 90-495 du 20 juin 1990 portant application de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen et concernant les dispositions relatives à la procédure devant la commission de contrôle des assurances statuant en matière disciplinaire)

«Section II


«Commission de contrôle des assurances


«Art. R.310-11. - La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
«Art. R.310-12. - Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L.310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée,
par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
«Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
«Art. R.310-13. - Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
«Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. «Art. R.310-14. - Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
«Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
«Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
«Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
«Art. R.310-15. - En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
«Art. R.310-16. - Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.»