Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 3. - 1. Les épreuves exigées par les règlements des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait ainsi fixé:
a) Epreuve d'un générateur sans débit (vase clos) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:
- générateur de contenance au plus égale à 300 litres: 260 F;
- générateur de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 litres: 281 F;
- générateur de contenance supérieure à 1000 litres: 325 F.
b) Epreuve d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur d'eau surchauffée ou de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la valeur de la puissance thermique nominale du générateur:
- puissance au plus égale à 200 kW: 346 F;
- puissance supérieure à 200 kW et au plus égale à 500 kW: 519 F;