Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Art. 2. - Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L.264, dernier alinéa, et aux articles R.266-5, R.224-C-II (3o) et A.123-1 du code précité.