Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Art. 6. - Chaque voie de recrutement, examen professionnel, concours interne ou concours externe donne lieu à un classement distinct.
Au sein de chaque classement, les lauréats sont affectés en fonction de leur ordre de classement et compte tenu, d'une part, des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription, selon la liste de postes établie au titre de l'article 1er du présent arrêté et, d'autre part, des reports éventuels de postes non pourvus selon la priorité fixée par les statuts particuliers propres à chaque corps.