Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation d'origine contrôlée», le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à celles des caractères de toute autre mention y figurant.