Art. 36. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 209-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice direct pour la personne qui s’y prête sont dénommées recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct. Toutes les autres recherches, qu’elles portent sur des personnes malades ou non, sont dénommées sans bénéfice individuel direct. »
II. - En conséquence, dans les articles L. 209-4, L. 209-6 (deuxième alinéa), L. 209-7 (premier alinéa), L. 209-8, L. 209-14 (premier alinéa), L. 209-15 (premier alinéa), L. 209-16 (premier alinéa), L. 209-17 (premier et deuxième alinéas) et L. 209-18 et dans l’intitulé du titre IV du livre II bis du code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, les mots : « finalité thérapeutique directe » sont remplacés par les mots : « bénéfice individuel direct ».
III. - En conséquence, dans les articles L. 209-7 (deuxième alinéa) et L. 209-10 (deuxième alinéa), les mots : « à finalité thérapeutique directe » sont remplacés par les mots : « avec bénéfice individuel direct ».